Nouvelle définition du harcèlement sexuel

Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, le harcèlement sexuel est « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuel, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, est également constitutif de harcèlement sexuel ».

Le harcèlement sexuel est également défini à l’article 222-33 du Code pénal.

 

Dans le cadre de l’adoption de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à aligner la définition du harcèlement sexuel au travail avec la définition de l’article 222-33 du Code pénal, issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L’article L. 1153-1 du Code du travail complète la définition du harcèlement en retenant les propos et comportements à connotation sexuelle mais aussi « sexiste ». Le même texte est complétée par trois alinéas disposant que « le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».

Le sexisme est un comportement discriminatoire, auparavant il était condamné comme une forme de harcèlement moral.

En insérant le sexisme dans la définition du harcèlement sexuel, nous pouvons nous interroger si « l’humour potache » pourra être sanctionné à ce titre.

En tout état de cause, le sexisme ne pourra plus faire l’objet d’une médiation.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que l’infraction de harcèlement sexuel en droit du travail n’exige pas un élément intentionnel contrairement au droit pénal.