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Actualités

Soucieux d’apporter un service complet à nos clients, les membres du Cabinet rédigent périodiquement des chroniques visant à vous exposer l’actualité juridique.

La justice amiable

Le congé de maternité entraîne la simple suspension du contrat de travail et non sa rupture. En d’autre terme il n’est qu’une parenthèse dans la vie professionnelle, qui n’altère en rien les droits de la salariée dans l’entreprise.

La durée du congé maternité

La durée légale du congé de maternité est de 16 semaines, mais il s’agit là d’un minimum.

En effet, la durée du congé de maternité varie en fonction du rang de l’enfant dans la fratrie ainsi qu’en cas de naissances multiples.
Si la salariée attend son premier ou son deuxième enfant, la durée du congé de maternité est en principe de :
• – six semaines avant la date présumée de l’accouchement, fixée par certificat médical ;
• – et de 10 semaines après la date de celui-ci (C. trav., art. L. 1225-17).

Par ailleurs, pour passer plus de temps auprès de son enfant, la salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, la période correspondant au congé prénatal pour une durée maximale de trois semaines, et la reporter sur la période postérieure à la date présumée de l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-17 ; C. trav., art. L. 1225-19).

Si un arrêt de travail survient au cours de la période dont le report a été demandé, celui-ci s’annule et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt (avec versement des indemnités maternité). La période initialement reportée est alors réduite d’autant.

Si la salariée attend un troisième enfant, la durée du congé est de 26 semaines au total, soit huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et 18 semaines après. La salariée peut également, si elle le souhaite, choisir un congé prénatal de 10 semaines et un congé postnatal de 16 semaines, ou choisir de réduire de trois semaines maximum la durée du congé prénatal pour les reporter sur le congé postnatal.
Pour apprécier le nombre d’enfants, il convient de tenir compte des enfants que la mère a déjà mis au monde (enfants nés viables) ou, si la famille est recomposée, du nombre d’enfants à sa charge ou à celle du ménage (C. trav., art. L. 1225-19).

Si la salariée attend des jumeaux, la durée totale du congé est de 34 semaines, soit 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines après cette date. La salariée peut également opter pour un congé prénatal de 16 semaines et un congé postnatal de 18 semaines (C. trav., art. L. 1225-18).

Enfin, si la salariée attend des triplés ou plus, la durée totale du congé est de 46 semaines, soit 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines après cette date (C. trav., art. L. 1225-18).

Attention : convention collective ou un accord collectif d’entreprise peut parfaitement prévoir un congé supplémentaire rémunéré par l’employeur à l’issue du congé de maternité légal.

Si l’état de santé de la mère ou de l’enfant le nécessite, le congé de maternité peut être augmenté avant ou après la naissance de l’enfant dans plusieurs hypothèses :

Les prolongations pour état pathologique.

La durée du congé de maternité peut être prolongée par le médecin du fait de l’état pathologique de la mère en lien avec la grossesse ou l’accouchement :
• – de deux semaines avant la naissance (la salariée perçoit des indemnités journalières maternité) ;
• – et quatre semaines après (la salariée perçoit des indemnités journalières maladie ; C. trav., art. L. 1225-21).
Remarque :ce congé pathologique est, d’un point de vue du droit du travail, totalement assimilé au congé de maternité, si bien que le début de la période de protection supplémentaire contre le licenciement de 10 semaines ne commence qu’à l’issue de ce congé.

Incidence des naissances prématurées ou tardives.

En cas de naissance prématurée, la mère a droit à l’intégralité de son congé de maternité, la part manquante du congé prénatal est reportée sur le congé postnatal qui se trouve donc allongé d’autant (C. trav., art. L. 1225-20).
Lorsque, au contraire, l’accouchement est tardif, la salariée conserve l’intégralité de son congé postnatal – la durée totale de son congé de maternité est donc plus longue que celle prévue légalement. En effet, les dispositions légales prévoient un nombre fixe de semaines de congé de maternité calculé après la date réelle de l’accouchement, et non sa date présumée comme cela est le cas pour le congé prénatal.

Incidence de l’hospitalisation de l’enfant.

Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre (C. trav., art. L. 1225-22).
Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue (donc avant le début du congé prénatal) et exige l’hospitalisation de l’enfant, la période de suspension du contrat de travail est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date à laquelle le congé prénatal aurait dû initialement débuter (la durée du congé prénatal étant reportée à l’issue du congé postnatal ; C. trav., art. L. 1225-23). La salariée perçoit bien les indemnités journalières de sécurité sociale pendant ce supplément de congé (CSS, art. L. 331-3).

***

Les dispositions légales contraignent la salariée à prendre un repos minimum de huit semaines au total dont six semaines après l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-29). L’employeur qui enfreint cette interdiction d’emploi s’expose à 1 500 euros d’amende, doublée en cas de récidive (C. trav., art. R. 1227-6).

***

Si la mère décède entre la naissance de l’enfant et la fin du congé de maternité, le père a le droit de prendre à sa place le congé postnatal dont elle aurait dû bénéficier (C. trav., art. L. 1225-28). Il doit naturellement faire les démarches nécessaires auprès de son employeur (lettre recommandée avec avis de réception, justificatifs à produire). Sa situation sera alors, vis-à-vis du travail, en tous points identique à celle d’une femme en congé de maternité.
Si le père de l’enfant n’utilise pas son droit, le conjoint salarié de la mère, la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, pourra bénéficier du congé en cas de décès de la mère et percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (C. trav., art. L. 1225-28 ; CSS, art. L. 331-6).

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Tout savoir sur le congé paternité

Le congé de maternité entraîne la simple suspension du contrat de travail et non sa rupture. En d’autre terme il n’est qu’une parenthèse dans la vie professionnelle, qui n’altère en rien les droits de la salariée dans l’entreprise.

La durée du congé maternité

La durée légale du congé de maternité est de 16 semaines, mais il s’agit là d’un minimum.

En effet, la durée du congé de maternité varie en fonction du rang de l’enfant dans la fratrie ainsi qu’en cas de naissances multiples.
Si la salariée attend son premier ou son deuxième enfant, la durée du congé de maternité est en principe de :
• – six semaines avant la date présumée de l’accouchement, fixée par certificat médical ;
• – et de 10 semaines après la date de celui-ci (C. trav., art. L. 1225-17).

Par ailleurs, pour passer plus de temps auprès de son enfant, la salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, la période correspondant au congé prénatal pour une durée maximale de trois semaines, et la reporter sur la période postérieure à la date présumée de l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-17 ; C. trav., art. L. 1225-19).

Si un arrêt de travail survient au cours de la période dont le report a été demandé, celui-ci s’annule et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt (avec versement des indemnités maternité). La période initialement reportée est alors réduite d’autant.

Si la salariée attend un troisième enfant, la durée du congé est de 26 semaines au total, soit huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et 18 semaines après. La salariée peut également, si elle le souhaite, choisir un congé prénatal de 10 semaines et un congé postnatal de 16 semaines, ou choisir de réduire de trois semaines maximum la durée du congé prénatal pour les reporter sur le congé postnatal.
Pour apprécier le nombre d’enfants, il convient de tenir compte des enfants que la mère a déjà mis au monde (enfants nés viables) ou, si la famille est recomposée, du nombre d’enfants à sa charge ou à celle du ménage (C. trav., art. L. 1225-19).

Si la salariée attend des jumeaux, la durée totale du congé est de 34 semaines, soit 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines après cette date. La salariée peut également opter pour un congé prénatal de 16 semaines et un congé postnatal de 18 semaines (C. trav., art. L. 1225-18).

Enfin, si la salariée attend des triplés ou plus, la durée totale du congé est de 46 semaines, soit 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines après cette date (C. trav., art. L. 1225-18).

Attention : convention collective ou un accord collectif d’entreprise peut parfaitement prévoir un congé supplémentaire rémunéré par l’employeur à l’issue du congé de maternité légal.

Si l’état de santé de la mère ou de l’enfant le nécessite, le congé de maternité peut être augmenté avant ou après la naissance de l’enfant dans plusieurs hypothèses :

Les prolongations pour état pathologique.

La durée du congé de maternité peut être prolongée par le médecin du fait de l’état pathologique de la mère en lien avec la grossesse ou l’accouchement :
• – de deux semaines avant la naissance (la salariée perçoit des indemnités journalières maternité) ;
• – et quatre semaines après (la salariée perçoit des indemnités journalières maladie ; C. trav., art. L. 1225-21).
Remarque :ce congé pathologique est, d’un point de vue du droit du travail, totalement assimilé au congé de maternité, si bien que le début de la période de protection supplémentaire contre le licenciement de 10 semaines ne commence qu’à l’issue de ce congé.

Incidence des naissances prématurées ou tardives.

En cas de naissance prématurée, la mère a droit à l’intégralité de son congé de maternité, la part manquante du congé prénatal est reportée sur le congé postnatal qui se trouve donc allongé d’autant (C. trav., art. L. 1225-20).
Lorsque, au contraire, l’accouchement est tardif, la salariée conserve l’intégralité de son congé postnatal – la durée totale de son congé de maternité est donc plus longue que celle prévue légalement. En effet, les dispositions légales prévoient un nombre fixe de semaines de congé de maternité calculé après la date réelle de l’accouchement, et non sa date présumée comme cela est le cas pour le congé prénatal.

Incidence de l’hospitalisation de l’enfant.

Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre (C. trav., art. L. 1225-22).
Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue (donc avant le début du congé prénatal) et exige l’hospitalisation de l’enfant, la période de suspension du contrat de travail est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date à laquelle le congé prénatal aurait dû initialement débuter (la durée du congé prénatal étant reportée à l’issue du congé postnatal ; C. trav., art. L. 1225-23). La salariée perçoit bien les indemnités journalières de sécurité sociale pendant ce supplément de congé (CSS, art. L. 331-3).

***

Les dispositions légales contraignent la salariée à prendre un repos minimum de huit semaines au total dont six semaines après l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-29). L’employeur qui enfreint cette interdiction d’emploi s’expose à 1 500 euros d’amende, doublée en cas de récidive (C. trav., art. R. 1227-6).

***

Si la mère décède entre la naissance de l’enfant et la fin du congé de maternité, le père a le droit de prendre à sa place le congé postnatal dont elle aurait dû bénéficier (C. trav., art. L. 1225-28). Il doit naturellement faire les démarches nécessaires auprès de son employeur (lettre recommandée avec avis de réception, justificatifs à produire). Sa situation sera alors, vis-à-vis du travail, en tous points identique à celle d’une femme en congé de maternité.
Si le père de l’enfant n’utilise pas son droit, le conjoint salarié de la mère, la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, pourra bénéficier du congé en cas de décès de la mère et percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (C. trav., art. L. 1225-28 ; CSS, art. L. 331-6).

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Tout savoir sur le congé maternité

Le congé de maternité entraîne la simple suspension du contrat de travail et non sa rupture. En d’autre terme il n’est qu’une parenthèse dans la vie professionnelle, qui n’altère en rien les droits de la salariée dans l’entreprise.

La durée du congé maternité

La durée légale du congé de maternité est de 16 semaines, mais il s’agit là d’un minimum.

En effet, la durée du congé de maternité varie en fonction du rang de l’enfant dans la fratrie ainsi qu’en cas de naissances multiples.
Si la salariée attend son premier ou son deuxième enfant, la durée du congé de maternité est en principe de :
• – six semaines avant la date présumée de l’accouchement, fixée par certificat médical ;
• – et de 10 semaines après la date de celui-ci (C. trav., art. L. 1225-17).

Par ailleurs, pour passer plus de temps auprès de son enfant, la salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, la période correspondant au congé prénatal pour une durée maximale de trois semaines, et la reporter sur la période postérieure à la date présumée de l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-17 ; C. trav., art. L. 1225-19).

Si un arrêt de travail survient au cours de la période dont le report a été demandé, celui-ci s’annule et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt (avec versement des indemnités maternité). La période initialement reportée est alors réduite d’autant.

Si la salariée attend un troisième enfant, la durée du congé est de 26 semaines au total, soit huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et 18 semaines après. La salariée peut également, si elle le souhaite, choisir un congé prénatal de 10 semaines et un congé postnatal de 16 semaines, ou choisir de réduire de trois semaines maximum la durée du congé prénatal pour les reporter sur le congé postnatal.
Pour apprécier le nombre d’enfants, il convient de tenir compte des enfants que la mère a déjà mis au monde (enfants nés viables) ou, si la famille est recomposée, du nombre d’enfants à sa charge ou à celle du ménage (C. trav., art. L. 1225-19).

Si la salariée attend des jumeaux, la durée totale du congé est de 34 semaines, soit 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines après cette date. La salariée peut également opter pour un congé prénatal de 16 semaines et un congé postnatal de 18 semaines (C. trav., art. L. 1225-18).

Enfin, si la salariée attend des triplés ou plus, la durée totale du congé est de 46 semaines, soit 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines après cette date (C. trav., art. L. 1225-18).

Attention : convention collective ou un accord collectif d’entreprise peut parfaitement prévoir un congé supplémentaire rémunéré par l’employeur à l’issue du congé de maternité légal.

Si l’état de santé de la mère ou de l’enfant le nécessite, le congé de maternité peut être augmenté avant ou après la naissance de l’enfant dans plusieurs hypothèses :

Les prolongations pour état pathologique.

La durée du congé de maternité peut être prolongée par le médecin du fait de l’état pathologique de la mère en lien avec la grossesse ou l’accouchement :
• – de deux semaines avant la naissance (la salariée perçoit des indemnités journalières maternité) ;
• – et quatre semaines après (la salariée perçoit des indemnités journalières maladie ; C. trav., art. L. 1225-21).
Remarque :ce congé pathologique est, d’un point de vue du droit du travail, totalement assimilé au congé de maternité, si bien que le début de la période de protection supplémentaire contre le licenciement de 10 semaines ne commence qu’à l’issue de ce congé.

Incidence des naissances prématurées ou tardives.

En cas de naissance prématurée, la mère a droit à l’intégralité de son congé de maternité, la part manquante du congé prénatal est reportée sur le congé postnatal qui se trouve donc allongé d’autant (C. trav., art. L. 1225-20).
Lorsque, au contraire, l’accouchement est tardif, la salariée conserve l’intégralité de son congé postnatal – la durée totale de son congé de maternité est donc plus longue que celle prévue légalement. En effet, les dispositions légales prévoient un nombre fixe de semaines de congé de maternité calculé après la date réelle de l’accouchement, et non sa date présumée comme cela est le cas pour le congé prénatal.

Incidence de l’hospitalisation de l’enfant.

Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre (C. trav., art. L. 1225-22).
Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue (donc avant le début du congé prénatal) et exige l’hospitalisation de l’enfant, la période de suspension du contrat de travail est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date à laquelle le congé prénatal aurait dû initialement débuter (la durée du congé prénatal étant reportée à l’issue du congé postnatal ; C. trav., art. L. 1225-23). La salariée perçoit bien les indemnités journalières de sécurité sociale pendant ce supplément de congé (CSS, art. L. 331-3).

***

Les dispositions légales contraignent la salariée à prendre un repos minimum de huit semaines au total dont six semaines après l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-29). L’employeur qui enfreint cette interdiction d’emploi s’expose à 1 500 euros d’amende, doublée en cas de récidive (C. trav., art. R. 1227-6).

***

Si la mère décède entre la naissance de l’enfant et la fin du congé de maternité, le père a le droit de prendre à sa place le congé postnatal dont elle aurait dû bénéficier (C. trav., art. L. 1225-28). Il doit naturellement faire les démarches nécessaires auprès de son employeur (lettre recommandée avec avis de réception, justificatifs à produire). Sa situation sera alors, vis-à-vis du travail, en tous points identique à celle d’une femme en congé de maternité.
Si le père de l’enfant n’utilise pas son droit, le conjoint salarié de la mère, la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, pourra bénéficier du congé en cas de décès de la mère et percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (C. trav., art. L. 1225-28 ; CSS, art. L. 331-6).

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